274.L'article 87 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation d'un participant correspondant à sa participation antérieure au 1er janvier 2005, à l'exception du premier et du quatrième alinéas.
274.L'article 87 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation d'un participant correspondant à sa participation antérieure au 1er janvier 2005, à l'exception du premier et du quatrième alinéas.